Article R322-3
La déclaration prévue à l'article L. 322-2 doit être déposée deux mois avant l'ouverture à la préfecture ou au conseil départemental du lieu de l'établissement.
La déclaration prévue à l'article L. 322-2 doit être déposée deux mois avant l'ouverture à la préfecture ou au conseil départemental du lieu de l'établissement.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.