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Code de l'action sociale et des familles Article L232-5

Article L232-5

Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile

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