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Code de l'action sociale et des familles Article D264-5

Article D264-5

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles : 1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ; 2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ; 3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ; 4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Domiciliation

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