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Code de l'action sociale et des familles Article D264-7

Article D264-7

Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Domiciliation

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