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Code de l'action sociale et des familles Article D264-8

Article D264-8

Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment : 1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ; 2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ; 3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ; 4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ; 5° Les jours et horaires d'ouverture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Domiciliation

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