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Code de l'action sociale et des familles Article R264-4

Article R264-4

Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes : -y exercer une activité professionnelle ; -y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ; -exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Domiciliation

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