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Code de l'action sociale et des familles Article D223-15

Article D223-15

I.-Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants : 1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ; 2° Les relations avec la famille et les tiers ; 3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant. II.-Pour chacun des domaines mentionnés au I, le projet pour l'enfant présente : 1° Les éléments synthétiques d'évaluation actualisée, et notamment ceux de l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1 pour le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant ; 2° Les observations et propositions des titulaires de l'autorité parentale, de l'enfant et de son environnement. Concernant le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant, les besoins de soins et d'accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap. Sur la base de ces éléments et en cohérence avec les domaines de vie, le projet pour l'enfant définit les objectifs poursuivis et un plan d'actions. Ce plan d'actions décrit les actions à mener auprès de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement. Il précise également la durée et les dates d'échéance des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre. Le projet pour l'enfant intègre le projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant

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