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Code de l'action sociale et des familles Article D221-20

Article D221-20

Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, l'accord écrit du ou des parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du délégataire, à la mise en place de cet accueil. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis selon les modalités prévues aux articles L. 224-1 et R. 224-11. En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis de l'enfant, dans des conditions appropriées à son âge et son discernement. Il s'assure que l'enfant a compris le sens de ce projet. Le président du conseil départemental recueille également l'accord écrit du tiers en lui précisant les modalités d'accueil de l'enfant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers

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