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Code de l'action sociale et des familles Article R471-5-2

Article R471-5-2

Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qui comprennent : 1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts , à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ; 2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier , sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ; 3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ; 4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du présent code. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts et à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou ses enfants ; 5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale , le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ; 6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ; 7° Les allocations mentionnées à l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ; 9° La prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale .

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

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