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Code de l'action sociale et des familles Article D421-21

Article D421-21

I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée : 1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ; 2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ; 3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ; 4° De documents justifiant : a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ; b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ; c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ; d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39. II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant. III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil départemental sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.

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