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Code de l'action sociale et des familles Article R243-13

Article R243-13

Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'aide par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail : 1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ; 2° Des congés mentionnés : a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ; b) A l'article L. 1225-28 ; c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ; d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ; e) A l'article L. 1225-61 ; f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ; g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ; h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27. A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'aide par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.

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