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Code de l'action sociale et des familles Article D221-24-3

Article D221-24-3

L'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance tel qu'il est prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 du présent code. Ces évaluations sont transmises au juge des enfants par le président du conseil départemental. Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, le président du conseil départemental en informe le juge des enfants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

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