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Code de l'action sociale et des familles Article D221-24-4

Article D221-24-4

Les personnes mentionnées au 2° de l'article 375-3 du code civil perçoivent une allocation qui couvre les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article L. 228-3 du présent code. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 228-3. Dès notification par le juge des enfants de la décision de placement de l'enfant chez le membre de la famille ou le tiers digne de confiance, le président du conseil départemental fixe le montant et les modalités de versement de l'allocation prévue à l'article L. 228-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

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