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Code de l'action sociale et des familles Article D221-35

Article D221-35

Quand une action de mentorat est envisagée, le président du conseil départemental, en lien avec les associations et le service ou l'établissement mentionnés à l'article D. 221-36, délivre à l'enfant et aux titulaires de l'autorité parentale l'information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre. En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis et l'adhésion du mineur dans les conditions appropriées à son âge et à son discernement. Il recueille également l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l'article L. 224-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : Mentorat

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