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Code de l'action sociale et des familles Article L564-1

Article L564-1

Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française : 1° L'article L. 133-6 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : " Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° L'article L. 215-4 ; 3° L'article L. 311-3 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi rédigé : " Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : " 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; " 2° La confidentialité des informations la concernant ; " 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; " 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "

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