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Code du tourisme. Article R331-1

Article R331-1

Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Ouverture et aménagement.

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