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Code du tourisme. Article R211-43

Article R211-43

La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus à l'article R. 211-26. Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section. Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au a du II de l'article L. 211-18. Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 211-44 et R. 211-45.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.

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