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Code du tourisme. Article L151-4

Article L151-4

Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants : a) Les hôtels et résidences de tourisme ; b) Les terrains de campings aménagés ; c) Les villages de vacances ; d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ; e) (abrogé) ; f) (abrogé) g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme. La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. "

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