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Code du tourisme. Article R331-10

Article R331-10

A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé. Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Ouverture et aménagement.

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