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Code du tourisme. Article R211-48

Article R211-48

La mention de tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. L'opérateur de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.

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