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Code du tourisme. Article R211-18

Article R211-18

Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le voyageur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat. Cette modification est portée à la connaissance du voyageur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le voyageur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.

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