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Code du tourisme. Article R324-2-3

Article R324-2-3

I. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés qui demandent pour la première fois l'accès aux données mentionnées à l'article R. 324-2 transmettent par voie électronique à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 : - les délibérations ou décisions soumettant à autorisation, sur leur territoire, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation ; - la délibération soumettant sur leur territoire la location d'un meublé de tourisme à une déclaration préalable soumise à enregistrement ; - le cas échéant, la délibération abaissant en dessous de cent-vingt jours la durée mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 324-1-1, avec l'indication du nombre maximal de jours de location fixé par cette délibération. II. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I informent sous un mois l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 de toute modification concernant les décisions, délibérations et informations mentionnées au I.

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