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Code de l'urbanisme Article L326-2

Article L326-2

L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement. La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement

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