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Code de l'urbanisme Article L540-2

Article L540-2

Dans les localités ou zones qui, souffrant de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant, peuvent bénéficier des primes spéciales prévues à l'article L. 530-4, des sociétés d'économie mixte peuvent être créées, avec la participation de l'Etat, par application de l'article L. 321-1, en vue, d'une part, d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre part, de louer, de vendre ou de céder, en location-vente, des immeubles à usage industriel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente

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