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Code de l'urbanisme Article R313-35

Article R313-35

Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Visite des bâtiments par des hommes de l'art

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