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Code de l'urbanisme Article R472-20

Article R472-20

La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil. La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu au second alinéa de l'article R. 472-18 est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques

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