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Code de l'urbanisme Article L324-5

Article L324-5

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre, approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles et procède à leur révision ; 2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ; 3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux

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