Article L123-28
La zone de protection, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, après avis : 1° De la région d'Ile-de-France ; 2° Des départements de l'Essonne et des Yvelines ; 3° Des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ; 4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ; 5° De la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ; 6° De la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France ; 7° De l'Office national des forêts ; 8° Des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.