Article L153-17
Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : 1° Aux communes limitrophes ; 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; 3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.