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Code de l'urbanisme Article L163-7

Article L163-7

La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Elaboration de la carte communale

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