Article R143-8
Lorsque le préfet est saisi en application de l'article L. 143-21, il donne son avis dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Lorsque le préfet est saisi en application de l'article L. 143-21, il donne son avis dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.