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Code de l'urbanisme Article R113-28

Article R113-28

Les terrains acquis par application des articles L. 113-24 et L. 113-25 peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les collectivités territoriales et établissements publics propriétaires, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime. Ces conventions assurent que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect des exigences environnementales. Elles comportent un cahier des charges contenant les clauses types prévues par l'article R. 113-29.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Régime des biens acquis dans les périmètres d'intervention

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