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Code de l'urbanisme Article R111-27

Article R111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

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