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Code de l'urbanisme Article L472-4

Article L472-4

La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements de remontée. Lorsque des remontées mécaniques n'ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'exploitant de procéder à leur mise à l'arrêt définitive.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Remontées mécaniques

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