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Code de l'urbanisme R*423-67

R*423-67

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ; b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés

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