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Code de l'urbanisme Article R152-2

Article R152-2

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat

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