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Code de l'urbanisme Article R424-6-1

Article R424-6-1

Lorsque la déclaration ou la demande de permis porte sur un projet relevant de l'application de l'article L. 121-22-5, la décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis mentionne le montant de la somme à consigner. Ce montant est fixé par l'arrêté d'autorisation d'urbanisme conformément à la formule de calcul des coûts prévisionnels de démolition et de remise en état définie par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la construction. La formule de calcul tient compte de la taille du projet, de la typologie du bâtiment, des caractéristiques des fondations du bâtiment, des matériaux de construction utilisés, des caractéristiques géotechniques du terrain, de ses conditions de desserte ainsi que de sa localisation.

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