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Code de l'urbanisme Article L152-6-11

Article L152-6-11

Dans les zones urbaines ou à urbaniser mentionnées à l'article L. 151-9, en tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger aux règles relatives aux destinations définies par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu pour autoriser la réalisation, par construction ou transformation, d'un bâtiment à destination principale d'habitation lorsque : 1° Le terrain est détenu par une personne publique ou une entreprise publique ou cédé par celles-ci à un tiers en vue de loger ou d'héberger les agents publics et salariés mentionnés au 2° du présent article ; 2° La moitié au moins des locaux d'habitation ainsi créés est réservée au bénéfice des agents publics et salariés mentionnés au I de l'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation. Le propriétaire des bâtiments mentionnés au premier alinéa du présent article justifie annuellement auprès de l'autorité compétente que la condition mentionnée au 2° demeure satisfaite. Si cette condition n'est plus satisfaite ou en l'absence de déclaration, l'autorité compétente met l'intéressé en demeure de mettre le bâtiment en conformité ou de fournir la déclaration justificative dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration du délai imparti, le bâtiment est réputé non conforme à l'autorisation octroyée dans les conditions prévues au premier alinéa.

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