Article R423-30
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5111-6, L. 5112-2 ou L. 5114-2 du code de la défense.
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5111-6, L. 5112-2 ou L. 5114-2 du code de la défense.
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