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Code de la construction et de l'habitation. Article L213-7

Article L213-7

Avant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global seront répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux. L'assemblée générale a seule le pouvoir d'approuver et de modifier les statuts, et de réduire l'importance du programme dans le cas où celui-ci doit être réalisé par tranches, à condition que cette réduction ne porte que sur des lots non souscrits. La majorité requise pour la validité des délibérations prévues au présent article est des deux tiers au moins du nombre total des associés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

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