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Code de la construction et de l'habitation. Article L253-6

Article L253-6

I.-Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l'article L. 253-5. II.-Trois mois avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le non-respect par l'usufruitier-bailleur de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.

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