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Code de la construction et de l'habitation. Article L432-1

Article L432-1

Les communes peuvent construire des habitations pour familles nombreuses répondant aux conditions prévues par l'article L. 411-1. Ces habitations peuvent également être construites par les offices publics ou par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour le compte des communes. Les habitations mentionnées aux deux alinéas précédents ne peuvent être gérées que par des offices publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. Pour la construction de ces habitations, les communes bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités.

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