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Code de la construction et de l'habitation. Article L631-7-5

Article L631-7-5

I.-L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale. L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes. Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2. II.-L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation

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