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Code de la construction et de l'habitation. Article R365-3

Article R365-3

L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 2° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte. Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte : 1° De ses statuts ; 2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ; 3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ; 4° De sa situation financière ; 5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.

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