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Code de la construction et de l'habitation. Article R443-14

Article R443-14

Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend : a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ; b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides. Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.

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