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Code de la construction et de l'habitation. Article R271-2-1

Article R271-2-1

Les personnes qui réalisent les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation et l'examen visuel prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-29-3 du même code adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique

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