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Code de la construction et de l'habitation. Article L472-1-7

Article L472-1-7

Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements conformément à l'article L. 472-1-3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Départements d'Outre-Mer.

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