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Code de la construction et de l'habitation. Article L31-10-7

Article L31-10-7

L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir : a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ; b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées. L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Maintien du prêt

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