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Code de la construction et de l'habitation. Article L31-10-13

Article L31-10-13

L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle

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