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Code de la construction et de l'habitation. Article R431-59

Article R431-59

Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil départemental, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables. Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs. Il doit être spécifié si ces avances portent ou non intérêts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics.

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